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                                                                                                                                                                              Les Seuils de Procédures Formalisées

Le Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 a relevé, avec effet au 1er janvier 2016, les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics ou par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au Code des marchés publics, aux contrats de partenariat et aux concessions de travaux publics.

Comme tous les deux ans, les seuils communautaires à partir desquels une procédure et une publicité spécifique s'imposent dans la commande publique sont mis à jour. Le Code des marchés publics a ainsi été modifié par un décret du 30 décembre 2015, afin d'intégrer en droit français ces nouveaux seuils.

Ces seuils sont les suivants sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

  • 5 548 000 euros HT pour les marchés de travaux (au lieu de 5 225 000 euros HT) ;
  • 144 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat (au lieu de 135 000 euros HT) ;
  • 221 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 209 000 euros HT) ;
  • 443 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des opérateurs de réseaux (au lieu de 418 000 euros HT).

Le décret modifie également le Code général des collectivités territoriales afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales, à savoir 209 000 € HT, le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.

En pratique les acheteurs publics devront, sous peine de nullité de leurs marchés, respecter ces nouveaux montants, tant pour la détermination des procédures à mettre en œuvre que pour les mesures de publicité à effectuer : cela signifie que tout avis envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016 ou que toute consultation dispensée de publication et engagée après cette même date, devra prendre en compte les nouveaux seuils et prévoir les procédures adéquates.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin.

REPRODUCTION de l'Article 26 du Code des Marchés Publics :

Section 1 : Présentation et seuils des procédures.
Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 144 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
3° 221 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 221 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 548 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.



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